Les abus lors des votes en assemblée

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Les abus lors des votes en assemblée

Dans bien des situations, les droits des associés sont vidés de leur substance compte tenu du fait que le gérant ou le président dispose de la majorité ou qu'une minorité refuse systématiquement de voter des décisions importantes. Aussi, afin d'éviter que les droits de la minorité voire ceux de la majorité soient systématiquement lésés, possibilité pour ceux-ci de démontrer que la majorité ou la minorité abuse de ses droits. Contexte : les relations de famille qui dégénèrent.

Idée qu'en droit des sociétés comme dans les autres disciplines, l'usage d'un droit trouve une limite lorsque la personne qui use de ce droit en abuse.

Ce qui pose un problème qui montre bien qu'il n'est pas possible de réduire le droit des sociétés à un simple contrat : dans quelle mesure la demande du simple respect d'un contrat n'est-il pas finalement abusif à partir du moment où existe une personne morale qui incarne un intérêt différent de celui des associés ?

Petit rappel sur les quorums dans les sociétés par actions et SARL

# Aucun quorum n'est exigé pour que l'assemblée générale ordinaire puisse valablement délibérer

Attention : les statuts peuvent imposer une majorité plus élevée que celle prévue par la loi pour l'adoption des décisions collectives ordinaires.

- Les décisions doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (article L. 223-29 alinéa 1er du Code de commerce).

Si cette majorité n'est pas obtenue, et sauf clause contraire des statuts, les associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois. Les décisions sont alors adoptées à la majorité des votes émis quel que soit le nombre de votants (article L. 223-29 alinéa 2 du Code de commerce).

On peut donc parfaitement délibérer tout seul.

# pour les assemblées générales extraordinaires : depuis 2005, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. À défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Dans l'un ou dans l'autre des cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir des quorum ou majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.

On distingue trois situations où il peut y avoir un abus lors du vote en assemblée :

1) L'abus de majorité :

La jurisprudence a considéré comme abusive toute décision "prise contrairement à intérêt général de la société dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité". C'est ce que l'on appelle un abus de majorité.

Il faut pour cela démontrer que la décision litigieuse a été prise : - dans un intérêt contraire à l'intérêt général de la société - dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité. D'où une rupture d'égalité entre les actionnaires qui va à l'encontre du principe suivant lequel tout associé dispose d'un nombre de vois équivalent à ses actions.

2) L'abus de minorité :

C'est l'hypothèse de l'associé minoritaire qui, par son action, agit également en contradiction avec l'intérêt social. Il faut cependant depuis 2007 démontrer une véritable intention de nuire à l'encontre d'un majoritaire, ce qui limite les cas de sanctions.

Il y abus de minorité si l'attitude de l'actionnaire a bloqué la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés.

Il dispose d'une minorité de blocage pour empêcher la modification des statuts. Par exemple, il peut s'opposer à la prorogation d'une société arrivée à son terme, à une augmentation du capital puisque dans ces hypothèses, la décision n'est valide que si elle est approuvée par une majorité qualifiée - 2/3 dans les S.A. ;

L'abus de minorité ne peut exister que dans les hypothèses où la loi exige une majorité qualifiée ;

L'abus de minorité ne peut exister ni dans les A.G.O. ni dans les conseils d'administration.

Si le minoritaire ne se déplace pas, cela conduit néanmoins à l'abaissement du quorum, l'abus n'est donc véritablement constitué que par un vote contre. On rappellera que dans les sociétés à responsabilité limitée, les règles de quorum ont été considérablement allégées puisqu'il suffit au deuxième tour uniquement d'un quart des voix.

3)  L'abus d'égalité :

Lorsque la répartition du capital est égalitaire, l'un des deux associés ne peut s'avantager personnellement ; il peut cependant empêcher la réalisation d'opérations essentielles pour la société. L'abus d'égalité se trouve par conséquent caractérisé lorsque l'un des associés poursuit un intérêt égoïste d'une part, et contrevient à l'intérêt essentiel de la société d'autre part.

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